Article 44-2
Dès réception de la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article 44-1 et pour une durée de quinze jours, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur ou représentant désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.
Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.
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