JORF n°0135 du 13 juin 2010

CHAPITRE II : REGIME FINANCIER

Article 9

Outre celles mentionnées à l'article L. 114-1 du code du cinéma et de l'image animée, les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
1° Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
2° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
3° Les dons et legs ;
4° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
5° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article 10

Les dépenses du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
1° Les aides financières attribuées en application du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Les acquisitions prévues au 5° de l'article L. 111-2 du même code ;
3° Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l'article L. 111-2 du même code ;
4° Les frais de personnel ;
5° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 11

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, par dérogation à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les dépenses d'intervention font l'objet d'une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l'organe délibérant selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 175 du même décret et voté par l'organe délibérant selon les modalités définies au 3° de l'article 175 du même décret.

Article 12

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 13

L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 14

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.