Décret n°2010-575 du 31 mai 2010

Article 4

Créé le 1 juin 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

A défaut de bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 3, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi.
Pour bénéficier de cette aide, le demandeur d'emploi doit respecter un plafond de ressources mensuelles inférieur ou égal à 2 119,60 euros pour une personne seule et à 3 330,80 euros pour une personne vivant en couple.
Les ressources sont déterminées selon les règles définies aux articles R. 5423-2, R. 5423-3, R. 5423-4 et R. 5423-5 du code du travail.
L'aide n'est pas versée lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une des mesures mentionnées à l'article 3 proposées par l'opérateur France Travail.
Le montant journalier maximum de l'aide exceptionnelle pour l'emploi est de 15,14 euros. Elle est calculée selon les règles prescrites à l'article R. 5423-6 du code du travail.
L'aide est versée par l'opérateur France Travail pendant une durée maximale de 182 jours à compter du jour de l'adhésion du demandeur d'emploi au parcours d'insertion professionnelle renforcé, le cas échéant, jusqu'au jour du début de la formation ou du contrat aidé. La durée de la formation ou du contrat aidé s'impute sur la durée maximale de versement de l'aide.
L'aide est versée sur une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la fin des droits à l'assurance chômage. Pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant le 1er juin, cette période court à compter de cette date.
L'aide est soumise à l'article 79 du code général des impôts et assujettie à la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale selon les règles applicables aux allocations de chômage.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 79 Code de la sécurité socialeart. L136-1 Code du travailart. R5423-2 Code du travailart. R5423-3 Code du travailart. R5423-4 Code du travailart. R5423-5 Code du travailart. R5423-6

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 23

En vigueur du mardi 1 juin 2010 au samedi 29 septembre 2018