Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 9

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
II. ― L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
III. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.
IV. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
V. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
VI. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, qui ouvrait droit, avant cette date, à l'attribution du justificatif de capacité professionnelle par équivalence directe peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
VII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
VIII. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

Déplacé le samedi 31 décembre 2011

I. ― Il est satisfait à l'exigencede capacité professionnelle mentionnée à l'

article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'

article 9-1

est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

II. ― L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe Idu règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

III. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquentla connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La listede ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur etdu travail. Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décretn° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier età l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précitéà l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012. Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dansune formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit, avant l'entréeen application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.

IV. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises,de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinésau transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009. V. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membresde l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle. VI. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnairede transport mentionnéà l' article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.

L'attestationde capacité professionnelle en transport léger est attribuéepar le préfet de régionaux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentielde connaissances défini par le ministre chargédes transports. L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrésen France par les recteursd'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énuméréesau référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'untitre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la professionde transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, qui ouvrait droit, avant cette date, à l'attribution du justificatif de capacité professionnelle par équivalence directe peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.

L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plusde dix ans.

L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculéeau registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers àla date du 2 septembre 1999.

VII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprisede transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dansun centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avantde pouvoir être désignées gestionnairesde transport.

VIII. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011,à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertudes dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe IIIdu règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titrede preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-524 du 20 mai 2010art. 4

Sous réserve des dispositions de l'

article 8

, les entreprises sont radiées du registre par le préfet

article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.

L'entreprise est de même radiée du registre par le préfet

Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque l'entreprise n'a plus ni siège ni établissement dans la région ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies conformes de licence communautaire valide ou de copies conformes de licence de transport intérieur valide ou lorsqu'elle a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d'un an, l'activité de transporteur ou de loueur.

Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au samedi 22 mai 2010

Sous réserve des dispositions de l'

article 8

, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission régionale des sanctions administratives prévue à l'

article 17

de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est

L'entreprise est de même radiée du registre par le préfet

Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque

Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives des décisions du préfet de région prises en application du présent article.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au mardi 15 juin 2004

Sous réserve des dispositions de l'

article 8

, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports prévue à l'

article 17

de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.

L'entreprise est de même radiée du registre par le préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives, lorsqu'il est constaté, soit qu'elle a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir son inscription au registre, soit qu'elle ne dispose plus d'aucun titre administratif de transport à la suite d'une décision de retrait définitif. Dans ce cas, aucune demande d'inscription nouvelle au registre n'est recevable avant un délai de deux ans.

Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque l'entreprise n'a plus ni siège ni établissement dans la région ou lorsqu'elle a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d'un an, l'activité de transporteur ou de loueur.

Il est fait rapport trimestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des décisions du préfet de région prises en application du présent article.