JORF n°0079 du 3 avril 2010

Article 3

Article 3

Le registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire des personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par l'article D. 32-14 du code de procédure pénale reprend le registre prévu par l'article R. 57-35 du code relatif aux personnes mises en examen placées sous surveillance électronique.


Historique des versions

Version 1

Le registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire des personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par l'article D. 32-14 du code de procédure pénale reprend le registre prévu par l'article R. 57-35 du code relatif aux personnes mises en examen placées sous surveillance électronique.