Décret n°2010-355 du 1er avril 2010

Article 2

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Créé le 4 avril 2010

Les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique à la date de publication du présent décret pour des délits punis d'au moins deux ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009.
Sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci doit être prolongée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2009, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-6 (Conditions de l'assignation à résidence avec surveillance électronique) et 142-7 (Durée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique) du code de procédure pénale.
Le temps d'exécution de la mesure à compter du 26 novembre 2009 s'impute sur la durée de la peine privative de liberté en cas de prononcé d'une telle peine, conformément aux dispositions des articles 142-11 (Assimilation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à une détention provisoire) et 716-4 du code de procédure pénale.
En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la durée de la mesure, à compter du 26 novembre 2009, donne droit à réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 (Droit à réparation après une détention provisoire injustifiée) à 150 (Indemnisation pour détention provisoire injustifiée) de ce même code.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 149cite  Code de procédure pénaleart. 142-6cite  Code de procédure pénaleart. 142-11cite  Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 (V)

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En vigueur depuis le dimanche 4 avril 2010