Article 248
A l'article R. 314-168, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ».
1 version
A l'article R. 314-168, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ».
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A l'article R. 314-168, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ».