Décret n°2010-341 du 31 mars 2010

Article 24

Créé le 1 avril 2010

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1733 du 30 décembre 2010art. 5

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.