Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 14

Jamais entré en vigueur

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n'appartenant pas à leur catégorie.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 10

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurscommissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n'appartenant pas à leur catégorie.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 précitée.

Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au lundi 28 février 2022

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 6 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 8

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelledans les

conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les

En vigueur du mardi 6 février 2007 au mardi 6 juillet 2010

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au lundi 5 février 2007

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avecreprésentation proportionnelle. Au premier tourde scrutin, les listessont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 16 décembre 1996

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps.