Décret n°2010-306 du 22 mars 2010

Article 9

Créé le 25 mars 2010 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;

12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-977 du 31 juillet 2015art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;

12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R. \* 321-6 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 256

L'établissement est soumis auxdispositions del'article R. \* 321-21 du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.