Décret n°2010-306 du 22 mars 2010

Article 6

Créé le 25 mars 2010 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2122-25, L. 3221-7 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

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En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-977 du 31 juillet 2015art. 1

Les membres duconseil d'administration mentionnés au 2° del'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électifdont ils sont investis, sans préjudicede l'application des articles L. 2122-25, L. 3221-7 et L. 4231-5du code généraldes collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membresdu conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En casde vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacementdu membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pourla duréedu mandat restant à courir s'il s'agitd'un membre mentionnéau premier alinéaou pour une durée de six ansdans les autres cas, selon les mêmes modalitésque celles ayant présidé à la désignation de celuiqu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respectdes prescriptions de l'article R. \* 321-5du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au mercredi 5 août 2015

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet de Gironde peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet de Gironde en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet de Gironde ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Le directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.