JORF n°0070 du 24 mars 2010

Article 5

Article 5

Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Un premier vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat. Ce vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, la limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à 68 ans.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Un premier vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat. Ce vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, la limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à 68 ans.