Décret n°2010-306 du 22 mars 2010

Article 7

Créé le 25 mars 2010 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-977 du 31 juillet 2015art. 1

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé del'urbanisme et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacancede la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentantl'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché,le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et,le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer. Le président et le second vice-président sont élus pour une duréede quatre ans. Ils sont rééligibles. Le président etles deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 256

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : 1° Il vote le budget; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Il arrête les comptes ; 5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 8° Il approuve les transactions ; 9° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ; 11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10° et 11°. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ou, en l'absence de directeur général adjoint, à l'un des directeurs.

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10° et 11°.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ou, en l'absence de directeur général adjoint, à l'un des directeurs.