JORF n°0060 du 12 mars 2010

Décret n°2010-254 du 10 mars 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifié relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2009,

Décrète :

Article 1

Les conventions constitutives des groupements d'intérêt public constitués en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ainsi que leurs modifications et prorogations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il en va de même des décisions de dissolution de ces groupements.

Article 2

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de l'approbation de sa convention constitutive.

Article 3

La publicité mentionnée à l'article 2 est assurée sous forme d'avis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° La durée de la convention constitutive ;
5° Son mode de gestion ;
6° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.

Article 4

Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.

Article 5

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics membres du groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'outre-mer un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Le groupement peut recruter des personnels propres qui s'ajoutent au personnel mis à sa disposition ou détaché auprès de lui. Ces recrutements sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Article 6

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
L'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement est le directeur local des finances publiques.

Article 7

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables au groupement. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions du II de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-985 du 10 août 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 9

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth