Article 24
Après l'article R. 3131-10 du code de la santé publique, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières applicables à Paris
« Art. R. 3131-11. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. »
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