JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 5

Article 5

L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram ou trolleybus fournie en exonération de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :
― la traction ferroviaire ;
― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;
― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires.


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Version 1

L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram ou trolleybus fournie en exonération de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :

― la traction ferroviaire ;

― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;

― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires.