Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010

Article 4

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 9 mai 2016

Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;

b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.

Effets de cet article

cite

 Code des douanesart. 266 quinquies C

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-556 du 6 mai 2016art. 4

Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes

b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 mai 2016

1° Pour l'application du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;
b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.
2° Pour l'application du premier alinéa du 5° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les achats de produits énergétiques et d'électricité d'une puissance maximale souscrite supérieure à 250 kVA s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des produits énergétiques et de l'électricité utilisés pour les besoins des procédés de production achetés ou produits par l'entreprise.