Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010

Article 6

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 24 septembre 2018

I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4, 5 et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.

L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10e jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.

L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Toutefois, une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.

II. ― L'attestation doit comporter les informations suivantes :

1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption, d'exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ;

2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;

3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou l'application d'un taux réduit de taxe. Pour l'application des tarifs réduits prévus au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'attestation certifie que l'entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l'article précité au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption, l'exonération ou le bénéfice d'un taux réduit de taxe.

III. ― L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l'exploitant de l'entreprise ou du site. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations sont tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due.

Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.

IV. ― L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.

V. ― Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.

VI. ― Les utilisateurs finals d'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er juin de chaque année, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées au cours de l'année civile précédente, ou, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours du dernier exercice clos, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à tarifs réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.

Effets de cet article

cite

 Code des douanesart. 266 quinquies C

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-802 du 21 septembre 2018art. 1

I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans

L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont

L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de

Toutefois, une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat

II. ― L'attestation doit comporter les informations suivantes :

1° Les nom ou raison sociale et adresse de la

2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie

3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération

4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption,

III. ― L'attestation est datée et signée par le représentant

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur

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IV. ― L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour

V. ― Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans

VI. ― Les utilisateurs finals d'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er juin de chaque année, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées au cours de l'année civile précédente, ou, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours du dernier exercice clos, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à tarifs réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.

En vigueur du lundi 9 mai 2016 au dimanche 23 septembre 2018

Modifié parDécret n°2016-556 du 6 mai 2016art. 6

I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4, 5 et C du 8de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.

L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont

L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Toutefois, une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.

II. L'attestation doit comporter les informations suivantes :

1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption,d'exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieuresur la consommation finale d'électricité ;

2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie

3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou l'application d'un taux réduitde taxe. Pourl'application des tarifs réduits prévusau C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'attestation certifie que l'entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l'article précité au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile;

4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption,l'exonération ou le bénéfice d'un taux réduit de taxe.

III. L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l'exploitant de l'entreprise ou du site. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations sont tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due.Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.

IV. L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.

V. Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.

VI. Les utilisateurs finalsd'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent àl'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er mars de chaqueannée, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, àl'acquittementde la taxe due ouà une demande de remboursement.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 mai 2016

I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.
L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10e jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
II. - L'attestation doit comporter les informations suivantes :
1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption ou d'exonération des taxes sur la consommation finale d'électricité ;
2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;
3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption ou l'exonération de taxe ainsi que l'indication de la référence au code des douanes qui la prévoit ;
4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption ou l'exonération de taxe.
III. - L'attestation est datée et signée. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.
Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.
IV. - L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.
V. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
VI. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sont tenues d'acquitter cette taxe, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins de l'opération justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
Ces personnes adressent au comptable des douanes compétent chargé du recouvrement de la taxe, avec le paiement, un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affectée à un usage non taxé.