JORF n°0303 du 31 décembre 2010

TITRE II : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES AGENTS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Article 23

Sans préjudice des recrutements des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectués en application de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être recrutés au titre des années 2011, 2012 et 2013 par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

Article 24

Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen prévu à l'article 23 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 25

Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 23 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre des concours externes ouverts pour le corps d'accueil.

Article 26

Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés par la voie de l'examen prévu à l'article 23 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 27

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.