Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION DES MISSIONS

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 31 décembre 2010

Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, services et organismes mentionnés à l'article 1er.
Ceux-ci sont tenus de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il peut convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 1er.
Il a libre accès aux juridictions, directions et services et soumis à son contrôle.

Créé le 31 décembre 2010 · En vigueur du 18 août 2013 au 31 décembre 2016

L'inspecteur général est assisté :

1° D'inspecteurs généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat ;

2° De membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'expert de haut niveau ou de chargé de mission ;

3° De greffiers en chef, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des greffes ;

4° De fonctionnaires de catégorie A ou d'agents contractuels de niveau équivalent, affectés à l'administration centrale pour contribuer à la mission d'audit interne prévue à l'article 2.

Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour l'accomplissement des missions auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général. Il en est de même, dans l'exercice de leurs attributions et sauf à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires, des greffiers en chef et des agents contractuels mentionnés aux 2° à 4°.

Créé le 31 décembre 2010

Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des services ou organismes judiciaires à caractère non juridictionnel, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspecteur général, sur sa demande, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
Si la nature de la mission le justifie, après accord de l'inspecteur général, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.

Créé le 31 décembre 2010 · En vigueur du 18 août 2013 au 31 décembre 2016

L'inspecteur général dirige l'activité des inspecteurs généraux adjoints et des inspecteurs des services judiciaires ainsi que des fonctionnaires, des greffiers en chef et des agents contractuels mentionnés à l'article 11, et des personnes mises à sa disposition en vertu de l'article 12.

Il leur attribue les missions auxquelles ils procèdent sous son autorité, centralise l'ensemble de leurs travaux et en fait rapport au garde des sceaux.

Créé le 31 décembre 2010

Les inspections des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduites sous l'autorité directe de l'inspecteur général des services judiciaires par des inspecteurs généraux adjoints et des inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat. Ceux-ci peuvent être assistés par des personnes mentionnées aux articles 11 et 12 qui n'ont pas cette qualité.
Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par l'inspecteur général des services judiciaires ou, sous son autorité, par des inspecteurs généraux adjoints ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat, dont l'un d'un rang au moins égal à celui du magistrat concerné.

Créé le 31 décembre 2010

L'inspecteur général des services judiciaires est assisté d'un secrétaire général, qu'il désigne parmi les inspecteurs des services judiciaires et qui assure notamment la gestion administrative et budgétaire du service.

Créé le 31 décembre 2010

L'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un chef de cabinet et d'un secrétariat des missions d'inspection qui assure notamment la préparation de ces missions, les liaisons avec le secrétariat général et les directions et services du ministère, la centralisation et la diffusion des rapports des chefs de cour.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE II : ORGANISATION DES MISSIONS
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16