Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010

Article 11

Créé le 31 décembre 2010 · En vigueur du 18 août 2013 au 31 décembre 2016

L'inspecteur général est assisté :

1° D'inspecteurs généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat ;

2° De membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'expert de haut niveau ou de chargé de mission ;

3° De greffiers en chef, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des greffes ;

4° De fonctionnaires de catégorie A ou d'agents contractuels de niveau équivalent, affectés à l'administration centrale pour contribuer à la mission d'audit interne prévue à l'article 2.

Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour l'accomplissement des missions auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général. Il en est de même, dans l'exercice de leurs attributions et sauf à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires, des greffiers en chef et des agents contractuels mentionnés aux 2° à 4°.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016art. 23

En vigueur du dimanche 18 août 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-740 du 14 août 2013art. 2

L'inspecteur général est assisté :

1° D'inspecteurs généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires ayant

2° De membres des corps recrutés par la voie de

3° De greffiers en chef, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des greffes ;

4° De fonctionnaires de catégorie A ou d'agents contractuels de niveau équivalent, affectés à l'administration centrale pour contribuer à la mission d'audit interne prévue à l'article 2.

Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour l'accomplissement des missions auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général. Il en est de même, dans l'exercice de leurs attributions et sauf à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires,des greffiers en chef et des agents contractuels mentionnés aux 2° à 4°.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au samedi 17 août 2013

L'inspecteur général est assisté :
1° D'inspecteurs généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat ;
2° De membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'expert de haut niveau ou de chargé de mission ;
3° De greffiers en chef, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des greffes.
Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour l'accomplissement des missions auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général. Il en est de même, dans l'exercice de leurs attributions et sauf à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires et des greffiers en chef mentionnés aux 2° et 3°.