Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010

Article 12

Créé le 31 décembre 2010

Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des services ou organismes judiciaires à caractère non juridictionnel, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspecteur général, sur sa demande, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
Si la nature de la mission le justifie, après accord de l'inspecteur général, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016art. 23

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2016

Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des services ou organismes judiciaires à caractère non juridictionnel, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspecteur général, sur sa demande, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
Si la nature de la mission le justifie, après accord de l'inspecteur général, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.