Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010

Article 14

Créé le 31 décembre 2010

Les inspections des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduites sous l'autorité directe de l'inspecteur général des services judiciaires par des inspecteurs généraux adjoints et des inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat. Ceux-ci peuvent être assistés par des personnes mentionnées aux articles 11 et 12 qui n'ont pas cette qualité.
Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par l'inspecteur général des services judiciaires ou, sous son autorité, par des inspecteurs généraux adjoints ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat, dont l'un d'un rang au moins égal à celui du magistrat concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016art. 23

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2016

Les inspections des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduites sous l'autorité directe de l'inspecteur général des services judiciaires par des inspecteurs généraux adjoints et des inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat. Ceux-ci peuvent être assistés par des personnes mentionnées aux articles 11 et 12 qui n'ont pas cette qualité.
Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par l'inspecteur général des services judiciaires ou, sous son autorité, par des inspecteurs généraux adjoints ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat, dont l'un d'un rang au moins égal à celui du magistrat concerné.