JORF n°0046 du 24 février 2010

CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES

Article 11

I. ― Les fabricants, lorsqu'ils mettent leurs jouets sur le marché de l'Union, s'assurent que ceux-ci sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3.
II. ― Les fabricants se conforment aux procédures décrites aux chapitres III et IV.
III. ― Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration « CE » de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet.
IV. ― Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour faire en sorte que la production en série reste conforme au modèle soumis aux essais. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées prises comme base de référence pour déclarer la conformité d'un jouet.
Dans tous les cas où cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet et afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants effectuent des essais par sondage sur des jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et informent les distributeurs du suivi réalisé.
V. ― Les fabricants s'assurent que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
VI. ― Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque commerciale déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. S'il n'est pas possible d'apposer ces informations sur le jouet, elles figurent sur l'emballage du jouet ou dans un document accompagnant le jouet. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.
VII. ― Les fabricants s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition.

Article 12

I. ― Un mandataire peut être désigné, par un mandat écrit, par un fabricant.
II. ― Les obligations prévues au 1° de l'article 11 et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat.
III. ― Le mandataire accomplit les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant qui visent au minimum à tenir la déclaration « CE » de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet.

Article 13

I. ― Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes.
II. ― Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.
Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences mentionnées aux V et VI de l'article 11.
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les agents chargés du contrôle.
III. ― Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque commerciale déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. S'il n'est pas possible d'apposer ces informations sur le jouet, elles figurent sur l'emballage du jouet ou dans un document accompagnant le jouet.
IV. ― Les importateurs s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition.
V. ― Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3.
VI. ― Lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet et afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs effectuent des essais par sondage sur des jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informent les distributeurs du suivi réalisé.
VII. ― Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet, les importateurs tiennent une copie de la déclaration « CE » de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces agents sur demande.

Article 14

I. ― Les distributeurs, lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, agissent avec toute la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.
II. ― Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences mentionnées respectivement aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, il ne met pas le jouet à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les agents chargés du contrôle.
III. ― Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3.

Article 15

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article 11 s'il met sur le marché un jouet sous son nom ou sa marque propre ou s'il modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.

Article 15-1

Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.

Article 16

Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et pendant dix ans à compter de la date où le jouet leur a été fourni dans le cas des autres opérateurs économiques.