JORF n°0046 du 24 février 2010

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 juillet 2011.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Liste des produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 89-662 du 12 septembre 1989., Art. Annexe I, Sct. Avertissements et indications des précautions d'emploi pour les six types de jouets ci-dessous énumérés., Art. Annexe III, Sct. Marquage "CE"., Art. Annexe IV, Art. Annexe II > >

Le décret du 12 septembre 1989 susvisé, à l'exception du 3 de la partie II de l'annexe II, est abrogé à compter du 20 juillet 2011.

Le 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé est abrogé à compter du 20 juillet 2013.

Article 20

Les jouets conformes au décret du 12 septembre 1989 susvisé et qui ont été mis sur le marché de l'Union avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être commercialisés.
Les jouets conformes au présent décret sauf aux exigences énoncées dans la partie III de l'annexe I peuvent être mis sur le marché communautaire jusqu'au 20 juillet 2013, à condition de satisfaire aux exigences prévues au 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé.

Article 21

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.