JORF n°0046 du 24 février 2010

CHAPITRE II : EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE

Article 3

Les jouets ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité en ne mettant pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants, pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes qui les surveillent est prise en compte, notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.

Les jouets mentionnés au premier alinéa :

1° Répondent aux exigences de sécurité particulières définies à l'annexe I pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application du 2 de la partie II Inflammabilité et des 4, 6, 9 et 10 de la partie III Propriétés chimiques de l'annexe I ;

2° Sont revêtus, le cas échéant, des avertissements nécessaires à leur utilisation en toute sécurité ;

3° Satisfont à l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9 ;

4° Sont revêtus du marquage CE .

Article 4

L'étiquetage, les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent les jouets destinés à être mis à disposition sur le marché français sont rédigés en langue française.
L'étiquetage ainsi que les instructions d'utilisation attirent l'attention des enfants ou des personnes qui les surveillent sur les dangers et les risques d'effets dommageables, inhérents à l'utilisation des jouets, ainsi que sur la manière de les éviter.
Les avertissements spécifient les limites d'utilisation appropriées des jouets. Ils ne peuvent pas être en contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné du fait de ses fonctions, dimensions ou caractéristiques.
Les limites d'utilisation concernant l'utilisateur comprennent au moins un âge minimum et, le cas échéant, un âge maximum, les aptitudes de l'utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d'un adulte.
Les fabricants apposent les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur les jouets, sur une étiquette ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent les produits.
Les avertissements sont précédés de la mention : « Attention ! », qui peut, si plusieurs avertissements sont nécessaires, figurer une seule fois avant l'ensemble des avertissements.
Les avertissements qui déterminent la décision d'achat, tels que ceux qui spécifient l'âge minimum et l'âge maximum des utilisateurs, ainsi que les autres avertissements applicables figurent sur l'emballage de vente ou de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque celui-ci est effectué en ligne.
Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les avertissements spécifiques pour certaines catégories de jouets.