Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010

Article 3

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L111-5 Code général de la fonction publiqueart. L114-3 Code général de la fonction publiqueart. L414-7 Code général de la fonction publiqueart. L422-20 Code général de la fonction publiqueart. L712-4 Décret n°66-874 du 21 novembre 1966

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1298 du 28 décembre 2023art. 3

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 31 décembre 2023

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisés.