JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 2

Article 2

Les articles R. 3233-5 à R. 3233-9 du code de la défense susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3233-5.-Le service des essences des armées est un service interarmées.
« Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
« Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.
« Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.
« Art.R. 3233-6.-Le service des essences des armées est chargé :
« 1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;
« 2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
« 3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
« Art.R. 3233-7.-Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.
« Art.R. 3233-8.-Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.
« Art.R. 3233-9.-Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
« Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense. »


Historique des versions

Version 1

Les articles R. 3233-5 à R. 3233-9 du code de la défense susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3233-5.-Le service des essences des armées est un service interarmées.

« Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.

« Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.

« Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.

« Art.R. 3233-6.-Le service des essences des armées est chargé :

« 1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;

« 2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;

« 3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

« Art.R. 3233-7.-Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.

« Art.R. 3233-8.-Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.

« Art.R. 3233-9.-Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.

« Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense. »