Décret n°2010-1009 du 30 août 2010

Article 4

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur depuis le 11 mai 2023

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée.

Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs.

Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 10 mai 2023