JORF n°0201 du 31 août 2010

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 43

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 > > Art. 9, Art. 14 > >

> - Décret n°80-627 du 4 août 1980 > > Art. 5-3 > >

> - Décret n°90-680 du 1 août 1990 > > Art. 17-2, Art. 17-7 > >

> - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 > > Art. 7 > >

Article 44

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés ou des professeurs des écoles lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 du décret du 4 août 1980 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplôme est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel lorsqu'ils sont titulaires au moins d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
II. - La même dérogation bénéficie jusqu'au 1er septembre 2016 aux personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés au I et remplissant les même conditions de titre ou diplôme.

Article 45

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les professeurs des écoles stagiaires, lorsqu'ils ont été recrutés au titre des sessions de concours antérieures à la session de 2010, sont classés lors de leur titularisation.

Article 46

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 > > Art. 22 > >

Article 47

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2010.

Article 48

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.