Décret n°80-627 du 4 août 1980

CHAPITRE V : Discipline

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 6 août 2023

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'éducation physique et sportive est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe
7e échelon
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'éducation physique et sportive.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs d'éducation physique et sportive inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Créé le 1 septembre 2017

Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Créé le 18 février 1999 · En vigueur depuis le 29 avril 2022

Pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

CHAPITRE IV : DisciplineCHAPITRE V : Discipline

En vigueur du jeudi 18 février 1999 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE IV : Discipline
Article 11
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16