JORF n°0148 du 28 juin 2009

Décret n°2009-805 du 26 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C, 176, 177 et 265 bis ;

Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes,

Décrète :

Article 1

Pour justifier de l'exonération prévue au b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les fournisseurs de carburants et combustibles destinés aux aéronefs autres que de tourisme privé doivent détenir une attestation dont le contenu est défini par l'administration, établie par le destinataire des produits. Cette attestation certifie que ces produits sont destinés à être utilisés à bord des aéronefs autres que de tourisme privé au sens de l'article 2. L'attestation peut être annuelle.
La facture ou bon de livraison doit porter une mention relative aux restrictions d'utilisation ainsi que la référence aux textes applicables.

Article 2

Les aéronefs autres que de tourisme privé s'entendent des aéronefs exploités par :
Les autorités publiques ; les personnes titulaires d'une licence d'exploitation mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, délivrée par l'administration sur la base d'un dossier justifiant du caractère commercial de l'activité. Le renouvellement de cette autorisation donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Article 3

L'exonération est accordée sous la forme d'un remboursement, pour les opérateurs qui exercent à la fois une activité commerciale accessoire et une activité de tourisme privé et ne peuvent acquérir de carburant d'aviation en exonération. Sur justifications présentées par l'opérateur, le remboursement est limité à la part de la taxe intérieure de consommation afférente à l'utilisation commerciale des aéronefs.
Tout utilisateur final de carburant d'aviation exonéré ou ayant bénéficié d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation est tenu de conserver pendant trois ans tout justificatif afférent aux quantités acquises, ainsi qu'à la nature et au nombre d'heures de vol.

Article 4

Les entrepôts fiscaux de carburants et combustibles d'aviation sont des entrepôts fiscaux de stockage d'une capacité globale de stockage de plus de 150 m³, dans lesquels sont réceptionnés, stockés ou à partir desquels sont expédiés, en suspension des droits et taxes, des carburants d'aviation.
Les règles concernant la constitution des entrepôts fiscaux de carburants d'aviation, leur fonctionnement, les obligations qui s'attachent à leurs titulaires, ainsi que les règles relatives aux autorisations d'exploitation sont celles définies pour les entrepôts fiscaux de stockage mentionnés aux articles 158 A à 158 D du code des douanes.

Article 5

Les dépôts spéciaux de carburants et combustibles d'aviation sont des établissements d'une capacité globale de stockage inférieure ou égale à 150 m³, dont la constitution est autorisée par l'administration, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants d'aviation préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation, en vue de leur délivrance pour les besoins d'aéronefs autres que de tourisme privé.
Les personnes qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburants et combustibles d'aviation adressent à l'administration une demande d'exploitation.
L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement, ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration.
Tout changement qui affecte les installations, le titulaire, ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
La demande de renouvellement de la décision de constitution est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de cette décision et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier. Dans les dépôts spéciaux de carburants et combustibles d'aviation, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.
Les opérateurs autorisés à exploiter un dépôt spécial de carburants et combustibles d'aviation, lorsqu'ils livrent de manière ponctuelle des aéronefs de tourisme privé, sont tenus d'acquitter la taxe intérieure de consommation. La taxe intérieure de consommation est déclarée auprès du service des douanes et droits indirects dont dépend le dépôt spécial, selon une périodicité mensuelle.
Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburants et combustibles d'aviation fournissent des garanties pour le recouvrement de la taxe intérieure de consommation qu'elles doivent acquitter au titre de leur activité. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent par ailleurs établir une déclaration d'activité, reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre.

Article 6

Les stockages spéciaux de carburants et combustibles d'aviation, d'une capacité globale maximale de 50 m³, sont des établissements dont la création est autorisée pour une durée de cinq ans par l'administration.
La demande d'autorisation d'ouverture de ces établissements est adressée aux services de l'administration territorialement compétents.
L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de stockage spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement, ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion de l'établissement. L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration.
Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation, est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
Ces établissements de stockage spéciaux reçoivent et conservent des carburants et combustibles d'aviation, exonérés de la seule taxe intérieure de consommation, préalablement mis à la consommation, et sont réservés à l'usage unique du titulaire de l'autorisation pour les besoins de son activité.
La demande de renouvellement de la décision de constitution est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de cette décision et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.
Toute vente, cession ou transfert de produits est interdit. Le bénéficiaire est astreint à la tenue d'une comptabilité matières journalière des entrées et sorties, et au dépôt d'une déclaration d'activité annuelle.

Article 7

La fermeture d'un entrepôt, d'un dépôt ou d'un établissement de stockage spécial des carburants et combustibles d'aviation mentionné aux articles 4, 5 et 6 peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation, formulée trois mois au moins avant la date anniversaire de l'ouverture.
La fermeture peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité durant une période d'un an. La décision de fermeture est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
Lors de la fermeture, le titulaire de l'entrepôt, du dépôt ou de l'établissement de stockage donne aux produits restant en stocks à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.

Article 8

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth