Décret n°2009-636 du 8 juin 2009

Article 6

Créé le 10 juin 2009 · En vigueur depuis le 22 janvier 2018

L'établissement est administré par un conseil d'administration de quarante-cinq membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Quarante-et-un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Douze représentants de la région Bretagne désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Douze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

- trois pour le département des Côtes-d'Armor ;

- trois pour le département du Finistère ;

- trois pour le département d'Ille-et-Vilaine ;

- trois pour le département du Morbihan ;

c) Deux représentants de la métropole de Brest Métropole et deux représentants de la métropole de Rennes Métropole désignés en leur sein par leur organe délibérant ;

d) Huit représentants des communautés d'agglomération désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;

e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Bretagne fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 22 janvier 2018

Modifié parDécret n°2018-31 du 19 janvier 2018art. 1

L'établissement est administré par un conseil d'administration de quarante-cinq membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.\* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Quarante-et-un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Douze représentants de la région Bretagne désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Douze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

\- trois pour le département des Côtes-d'Armor ;

\- trois pour le département du Finistère ;

\- trois pour le département d'Ille-et-Vilaine ;

\- trois pour le département du Morbihan ;

c) Deux représentants de la métropolede Brest Métropole et deux représentants de la métropole de Rennes Métropole désignés en leur seinpar leur organe délibérant

;

d) Huit représentants des communautésd'agglomération désignés par

l'assemblée prévue à

l'article L. 321-9 du codede

l'urbanisme;

e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que

2° Quatre représentants de l'Etat :

\- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités

\- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme

\- un représentant désigné par le ministre chargé du logement

\- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant

\- un représentant de la chambre régionale de commerce et

\- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

\- un représentant de la chambre régionale de métiers et

\- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de

Le préfet de la région Bretagne fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 21 janvier 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1735 du 29 décembre 2014art. 1

L'établissement est administré par un conseil d'administration de quarante-six membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.\* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Quarante-deuxreprésentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Douze représentants de la région de la Bretagne désignés par son organe délibérant ;

b) Douze représentants des départementsdésignés par chaque organe délibérant , à raison de :

\- trois pour le départementdes Côtes-d'Armor ;

\- trois pour le départementdu Finistère ;

\- trois pour le départementd'Ille-et-Vilaine ;

\- trois pour le départementdu Morbihan ;

c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane désignés par son organe délibérant ;

d) Onze représentants des communautés d'agglomérationsuivantesdésignés par chaque organe délibérant , à raison de :

\- un pour la communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération ;

\- un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Lorient Agglomération ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Saint-Malo Agglomération ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Vannes Agglomération ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Vitré Communauté ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;

\- deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;

\- un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc Agglomération ;

e) Cinq représentants des autres établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre et des communesnon membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. Cette désignation devra assurer une répartitionde sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

\- un représentant désigné parle ministre chargé des collectivités territoriales ; \- unreprésentant désigné parle ministre chargé de l'urbanisme ; \- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

\- un représentant désigné parle ministre chargé du budget. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées enson sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative : \- un représentant de la chambre régionale de commerce etd'industrie ; \- un représentantde la chambre régionaled'agriculture ; \- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; \- un représentantdu conseil économique, socialet environnemental régional. Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le préfet de la région Bretagne publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres : 1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant : a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ; b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de : ― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ; ― trois pour le conseil général du Finistère ; ― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ; ― trois pour le conseil général du Morbihan ; c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ; d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de : ― un pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération ; ― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ; ― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ; ― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ; ― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ; e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ; 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant : ― un pour la chambre de commerce et d'industrie de région ; ― un pour la chambre régionale d'agriculture ; ― un pour la chambre régionale des métiers. 3° Trois représentants de l'Etat : ― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ; ― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ; ― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil. II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.

En vigueur du mercredi 10 juin 2009 au vendredi 31 décembre 2010

I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres :
1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ;
― trois pour le conseil général du Finistère ;
― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
― trois pour le conseil général du Morbihan ;
c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― un pour la communauté d'agglomération de Lannion - Trégor agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;
e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
― un pour la chambre régionale d'agriculture ;
― un pour la chambre régionale des métiers.
3° Trois représentants de l'Etat :
― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ;
― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ;
― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.
II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.