Décret n°2009-636 du 8 juin 2009

Article 4

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1735 du 29 décembre 2014art. 1

Pour la réalisation des missions définies à l'

article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l' article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice desdroits de préemption et de priorité. Il dispose également dudroit de préemption prévu par le9° de l'

article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime

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En vigueur du mercredi 10 juin 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, et après avoir passé convention avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels il doit intervenir, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural.