Décret n°2009-602 du 27 mai 2009

Article 9

Créé le 30 mai 2009 · En vigueur depuis le 21 février 2013

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :

1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues par l'article 2 du présent décret à compter du 1er janvier 2011, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;

2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dont l'une des personnes le composant est bénéficiaire, au titre d'un même mois, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 février 2013

Modifié parDécret n°2013-146 du 18 février 2013art. 1

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des

Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :

1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues par l'article

2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 20 février 2013

Modifié parDécret n°2010-1784 du 31 décembre 2010art. 1

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédantl'entrée en vigueur, dans les territoiresmentionnés à l'article 1er, de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :

1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues par l'article 2 du présent décret à compter du 1er janvier 2011, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;

2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dont l'une des personnes le composant est bénéficiaire, au titre d'un même mois, du revenude solidarité active mentionné à l'article L. 262-1du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du samedi 30 mai 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est plus versé à compter de l'application, dans les départements et collectivités mentionnés à l'article 1er, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.