JORF n°0113 du 16 mai 2009

Article 12

Article 12

La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable d'une commission des garanties, où sont représentés les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission s'assure du respect du plafond défini à l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.


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Version 1

La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable d'une commission des garanties, où sont représentés les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission s'assure du respect du plafond défini à l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.