JORF n°0113 du 16 mai 2009

SECTION 1 : PRETS BONIFIES

Article 4

La liste des opérateurs qui peuvent bénéficier des prêts bonifiés mentionnés aux a et b de l'article 1er est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Article 5

Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2010 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'agriculture.
Un même opérateur ne peut bénéficier simultanément d'un prêt bonifié à la mobilisation mentionné au a de l'article 1er et d'un prêt bonifié au stockage mentionné au b de l'article 1er, sur les même bois.
Ces prêts bonifiés sont consentis au taux de 1, 5 %.
Leur durée maximale est de trois ans pour les prêts mentionnés au a de l'article 1er et de cinq ans pour ceux mentionnés au b de l'article 1er. Cette durée inclut, le cas échéant, un différé d'amortissement d'un an au maximum pour les prêts mentionnés au a de l'article 1er et de deux ans pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er.
Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés est plafonné à 600 millions d'euros en capital.
Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus par le présent décret ainsi que par les décrets n° 2009-543 du 15 mai 2009 et n° 2009-544 du 15 mai 2009 susvisés.

Article 6

La mise en place des prêts mentionnés à l'article 1er est subordonnée à la délivrance par le préfet de région territorialement compétent d'un certificat d'éligibilité attestant :
― de la réalité du caractère sinistré des parcelles indiquées et, en cas d'achat des bois, de la réalité du contrat ou de la promesse d'achat des bois ;
― de la réalité de la provenance de parcelles sinistrées par la tempête Klaus des bois bruts ou des produits transformés mis en stockage transformés pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er ;
― de la réalité des capacités de stockage de ces bois ou produits transformés pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er.
Ce certificat est établi après avis de la commission mentionnée à l'article 3.
Ce certificat fixe le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant est calculé sur la base de barèmes de coûts unitaires plafonnés comme suit :
1° Pour les prêts d'une durée de trois ans mentionnés au a de l'article 1er :
― à 20 €/tonne, augmentés le cas échéant de la valeur d'achat des bois au propriétaire forestier en cas d'exploitation par le bénéficiaire, avec ou sans achat des bois ;
― à la valeur d'achat des bois bord de route en cas d'achat après exploitation par un tiers ;
2° Pour les prêts d'une durée de cinq ans mentionnés au b de l'article 1er :
― à 32 €/tonne, augmentés le cas échéant de la valeur d'achat des bois avant exploitation, pour un achat au propriétaire forestier en cas de stockage d'au moins deux ans de bois achetés et exploités ;
― à 12 €/tonne, augmentés le cas échéant de la valeur d'achat des bois après exploitation en cas de stockage d'au moins deux ans de bois exploités par un tiers.
Compte tenu du délai moyen de rotation des bois entre l'achat aux propriétaires et la revente des bois bord de route ou des produits transformés, le maximum de l'assiette éligible des prêts cités au a de l'article 1er correspond au tonnage traité par le bénéficiaire pendant six mois d'activité.

Article 7

Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 5. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications. Elles sont liquidées et payées par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.
L'attribution de ces bonifications est subordonnée :
a) Pour les prêts bonifiés à la mobilisation des bois mentionnés au a de l'article 1er, à l'engagement des bénéficiaires à avoir mobilisé la quantité de bois chablis indiquée dans sa demande de prêt ;
b) Pour les prêts bonifiés au stockage mentionnés au b de l'article 1er, à l'engagement du bénéficiaire à constituer un stock de bois chablis d'un volume correspondant à celui indiqué dans sa demande de prêt et à ne procéder à aucun déstockage avant une période de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt.
Toute infraction à ces engagements peut donner lieu de la part du préfet de région compétent à l'annulation de la bonification, notamment en cas de fausse déclaration quant à la nature des bois. Lorsque le préfet de région compétent pour l'appel à projets prend une décision de déclassement du prêt, il la notifie à l'établissement de crédit concerné et à l'intéressé.

Article 8

Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire du prêt cesse son activité forestière pendant la durée du prêt, celui-ci est tenu de rembourser une somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié s'il en informe immédiatement le préfet.
Si la cessation d'activité est constatée par l'administration au cours d'un contrôle, le bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux réalisations de contrôles, le préfet de région compétent peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 9

Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions départementales de l'équipement et de l'agriculture apportent leur appui au préfet de région concerné pour le contrôle de la régularité des opérations résultant de l'exécution du présent décret. Les bonifications versées dans des conditions non conformes aux dispositions du présent décret sont recouvrées après notification au bénéficiaire du prêt et à l'établissement de crédit concerné.