JORF n°0113 du 16 mai 2009

TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Article 7

L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes bénéficie d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées par l'autorité compétente, sur proposition des chefs de service mentionnés à l'article 8, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 8

Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont :
― les directeurs, délégués et chefs de services d'administration centrale ;
― les chefs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette attribution est faite au niveau régional ;
― les directeurs d'établissements publics administratifs.

Article 9

Dans chaque corps mentionné à l'annexe du présent arrêté, les réductions d'ancienneté sont attribuées aux agents devant bénéficier d'un entretien professionnel selon les modalités suivantes :
― au moins 15 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté d'un mois ;
― au moins 10 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté de deux mois ;
― au moins 5 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté de trois mois.
Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans l'effectif.

Article 10

L'expérimentation de l'entretien professionnel fait l'objet d'un bilan annuel présenté devant les comités techniques concernés.