JORF n°0113 du 16 mai 2009

SECTION 4 : SUBVENTIONS AU TRANSPORT

Article 14

Peuvent bénéficier des aides directes au transport mentionnées au d de l'article 1er les personnes physiques ou morales qui supportent des frais de transport de bois, qu'il s'agisse de grumes, rondins ou plaquettes.
Les opérateurs de transport, qu'il s'agisse de transporteurs ou de transitaires, ne sont pas éligibles.
Les modalités de calcul de l'aide sont définies par le ministre chargé de la forêt.
En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois transportés, le préfet de région compétent pour l'appel à projets peut demander le remboursement des aides.

Article 15

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.