JORF n°0095 du 23 avril 2009

TITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION

Article 92

Pour l'application des dispositions du présent titre, il faut entendre par importation l'entrée en Polynésie française des armes, munitions, éléments d'arme et de munitions et matériels relatifs aux armes et aux munitions de toute provenance.

Article 93

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Un comité réunissant les services concernés peut être mis en place par le haut-commissaire pour émettre un avis sur les demandes d'importation. Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités de fonctionnement de ce comité.

Paragraphe 1 : en ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2 : en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :

1° ° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 52 du présent décret.

Paragraphe 3 : en ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 4 : en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 28, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

Article 94

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article L. 2335-1 du code de la défense pour :
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers suspensifs pour réparation ou d'admission temporaire pour essais ou expériences ;
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
c) Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de la Polynésie française, ainsi que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de la Polynésie française dans les cas énumérés ci-après :

  1. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.
  2. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.
    Cette dérogation pourra être suspendue par décision du haut-commissaire de la République ;
    d) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime d'exportation temporaire ;
    e) Deux armes de chasse du I de la 5e catégorie importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
    f) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 71 ;
    g) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques.
    h) Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services.
    Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.

Article 95

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 28, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes, jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.
En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 82, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 39.

Article 96

Les personnes visées aux articles 31 à 35 portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant sur le territoire de la Polynésie française peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 43.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Article 97

L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.