Abrogé2 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Créé le 11 novembre 2011
I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 2332-1-1 du code de la défense est délivré par arrêté du haut-commissaire pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
1 version
1 cité