Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016
Il est créé un service à compétence nationale dénommé « service des achats de l'Etat », rattaché au ministre chargé du budget.
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Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016
Il est créé un service à compétence nationale dénommé « service des achats de l'Etat », rattaché au ministre chargé du budget.
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Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016
I.-Dans les conditions prévues par le présent décret, le service des achats de l'Etat définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des achats de défense et de sécurité au sens de l'article 179 du code des marchés publics. Il contribue à sa mise en œuvre. Il contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics de l'Etat.
II.-Il s'assure que les achats de l'Etat et de ses établissements publics sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation. La performance de ces achats, au sens du présent décret, s'apprécie au regard de l'ensemble de ces conditions et objectifs.
III.-Le service des achats de l'Etat :
1° Conçoit, met en place et exploite le système d'information permettant la mesure de la performance des achats obtenue par les services de l'Etat et de ses établissements publics. Les services de l'Etat et les établissements publics lui communiquent toutes informations utiles à cet égard ;
2° Veille à la prise en compte des processus d'achats dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics ;
3° Consolide les données relatives aux achats de l'Etat et de ses établissements publics. A cette fin, le service des achats de l'Etat accède à toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable relative aux achats détenue par des services et des établissements publics de l'Etat, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères, ou services et établissements publics de l'Etat qui les détiennent ;
4° Met à la disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 3° ;
5° Accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ;
6° Participe, en liaison avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique et les ministères, à la définition des filières professionnelles concernant l'achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;
7° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat, en relation avec les responsables ministériels des achats ;
8° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d'achat au sein de l'ensemble des administrations et des établissements publics de l'Etat, et engage des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs et à la mise en place d'organisations performantes ;
9° Pilote les groupes d'étude des marchés chargés de l'élaboration de guides et de documents techniques d'aide à la passation des marchés publics ;
10° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public.
IV.-Chaque année, le service des achats de l'Etat adresse au ministre chargé du budget, après avis du conseil d'orientation, un rapport des résultats obtenus par les services de l'Etat et ses établissements publics au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret. Ce rapport comprend notamment une analyse des plans d'actions " achats " annuels remis par les administrations de l'Etat, et par les établissements publics de l'Etat réalisant un volume d'achat supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que de leur exécution.
V.-Le service des achats de l'Etat définit, à l'exception des véhicules militaires, la politique de gestion des véhicules de la gamme commerciale de l'Etat et de ses établissements publics et s'assure de sa mise en œuvre.
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Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 17 septembre 2014 au 4 mars 2016
I.-Le conseil d'orientation du service des achats de l'Etat arrête les orientations générales de la politique d'achat de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'assure de la bonne adéquation des actions du service avec ces orientations et veille à l'obtention des résultats attendus. Il s'assure de l'accompagnement effectif des ministères par le service des achats de l'Etat pour l'amélioration de la performance de leurs achats.
II.-Sont membres du conseil d'orientation du service des achats de l'Etat, avec voix délibérative :
1° Un membre en exercice ou honoraire du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; le président du conseil d'orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi ces trois membres ;
2° Deux parlementaires désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
3° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
6° le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
8° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
9° Une personnalité qualifiée représentant les petites et moyennes entreprises ;
10° Trois directeurs généraux d'établissements publics de l'Etat ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'écologie ;
11° Une personnalité qualifiée représentant le secteur de l'insertion ;
12° Deux responsables des achats de grandes entreprises privées ou publiques.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du budget. Leur mandat est renouvelable.
III.-Le directeur du service des achats de l'Etat et le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie sont membres du conseil d'orientation, avec voix consultative.
IV.-Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an et peut entendre toute personne dont il estime la contribution utile. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.
V.-Le mandat de membre du conseil d'orientation est gratuit, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des dispositions applicables aux agents de l'Etat.
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Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016
I. - Le directeur du service des achats de l'Etat met en œuvre les orientations arrêtées par le conseil d'orientation et rend compte des résultats. Il a rang de chef de service. Il est assisté d'un directeur adjoint.
II.-Le directeur et le directeur adjoint du service des achats de l'Etat ont qualité pour signer tous les marchés, accords-cadres et contrats entrant dans le champ de compétence du service. Pour la conclusion des marchés, accords-cadres et contrats du service des achats de l'Etat, le directeur peut déléguer sa signature aux agents du service, désignés à cette fin.
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Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 4 mars 2016
La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances assure le conseil juridique du service des achats de l'Etat.
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Abrogé depuis le samedi 5 mars 2016
En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 4 mars 2016