Décret n°2009-300 du 17 mars 2009

Article 3

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 17 septembre 2014 au 4 mars 2016

I.-Le conseil d'orientation du service des achats de l'Etat arrête les orientations générales de la politique d'achat de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'assure de la bonne adéquation des actions du service avec ces orientations et veille à l'obtention des résultats attendus. Il s'assure de l'accompagnement effectif des ministères par le service des achats de l'Etat pour l'amélioration de la performance de leurs achats.
II.-Sont membres du conseil d'orientation du service des achats de l'Etat, avec voix délibérative :
1° Un membre en exercice ou honoraire du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; le président du conseil d'orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi ces trois membres ;
2° Deux parlementaires désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
3° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
6° le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
8° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
9° Une personnalité qualifiée représentant les petites et moyennes entreprises ;
10° Trois directeurs généraux d'établissements publics de l'Etat ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'écologie ;
11° Une personnalité qualifiée représentant le secteur de l'insertion ;
12° Deux responsables des achats de grandes entreprises privées ou publiques.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du budget. Leur mandat est renouvelable.
III.-Le directeur du service des achats de l'Etat et le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie sont membres du conseil d'orientation, avec voix consultative.
IV.-Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an et peut entendre toute personne dont il estime la contribution utile. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.
V.-Le mandat de membre du conseil d'orientation est gratuit, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des dispositions applicables aux agents de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-247 du 3 mars 2016art. 11 (V)

En vigueur du mercredi 17 septembre 2014 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014art. 4

I.-Le conseil d'orientation du service des achats de l'Etat arrête les orientations générales de la politique d'achat de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'assure de la bonne adéquation des actions du service avec ces orientations et veille à l'obtention des résultats attendus. Il s'assure de l'accompagnement effectif des ministères par le service des achats de l'Etat pour l'amélioration de la performance de leurs achats. II.-Sont membres du conseil d'orientation du service des achats de l'Etat, avec voix délibérative : 1° Un membre en exercice ou honoraire du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; le président du conseil d'orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi ces trois membres ; 2° Deux parlementaires désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ; 3° Le directeur général des entreprises ou son représentant ; 4° Le directeur du budget ou son représentant ; 5° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; 6° le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ; 7° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; 8° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; 9° Une personnalité qualifiée représentant les petites et moyennes entreprises ; 10° Trois directeurs généraux d'établissements publics de l'Etat ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'écologie ; 11° Une personnalité qualifiée représentant le secteur de l'insertion ; 12° Deux responsables des achats de grandes entreprises privées ou publiques. Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du budget. Leur mandat est renouvelable. III.-Le directeur du service des achats de l'Etat et le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie sont membres du conseil d'orientation, avec voix consultative. IV.-Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an et peut entendre toute personne dont il estime la contribution utile. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix. V.-Le mandat de membre du conseil d'orientation est gratuit, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des dispositions applicables aux agents de l'Etat.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au mardi 16 septembre 2014

Modifié parDécret n°2013-623 du 16 juillet 2013art. 2

Déplacé le jeudi 18 juillet 2013

I. - Le conseil d'orientation du service des achats de l'Etat arrête les orientations générales de la politiqued'achat de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'assure de la bonne adéquationdes actions du service avec ces orientationset veille à l'obtention des résultats attendus. Il s'assure de l'accompagnement effectif des ministères par leservice des achats de l'Etat pour l'amélioration de la performance de leurs achats. II.-Sont membres du conseil d'orientation duservice des achats de l'Etat, avec voix délibérative : 1° Un membreen exercice ou honoraire du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et del'inspection générale des finances ; le président du conseil d'orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi ces trois membres ;2° Deux parlementaires désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ; 3° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie etdes services ou son représentant ; 4° Le directeur du budget ou son représentant ; 5° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; 6° le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ; 7° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; 8° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; 9° Une personnalité qualifiée représentant les petites et moyennes entreprises ; 10° Trois directeurs généraux d'établissements publics de l'Etat ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition des ministères chargés de l'enseignement supérieuret de la recherche, de la culture et de l'écologie ; 11° Une personnalité qualifiée représentant le secteur de l'insertion ; 12° Deux responsables des achats de grandes entreprises privées ou publiques. Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du budget. Leur mandat est renouvelable. III.-Le directeur du servicedes achats de l'Etat et le directeur des affaires juridiques du ministère chargéde l'économie sont membres du conseil d'orientation, avec voix consultative. IV.-Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an et peut entendre toute personne dont il estime la contribution utile. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en casd'égalité des voix. V.-Le mandatde membre du conseil d'orientation est gratuit, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des dispositions applicables aux agents de l'Etat.

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au mercredi 17 juillet 2013

I. - La définition et la mise en œuvre des politiques d'achat pour les autres catégories d'achats que les achats courants définis à l'article 2 relèvent des ministres concernés. Leurs services coordonnent leurs objectifs et leurs méthodes d'achats avec ceux du service des achats de l'Etat.
II. - Le service des achats de l'Etat met également en œuvre les achats qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 2 et qui répondent aux besoins des ministères chargés de l'économie et du budget.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.