Décret n°2009-260 du 5 mars 2009

Article 1

Créé le 8 mars 2009 · En vigueur depuis le 19 août 2011

Jusqu'au 6 mars 2014 :

1° Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la proportion maximale des nominations dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude est portée à 50 % ;

2° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la proportion de 50 % est appliquée à 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 août 2011

Modifié parDécret n°2011-963 du 16 août 2011art. 1

Jusqu'au 6 mars 2014 :

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéade l'article 7 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrationsde l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la proportion maximale des nominations dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense susceptibles d'êtreprononcées au titre de la liste d'aptitude est portée à 50 % ; 2° Par dérogation aux dispositions du second alinéade l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie Bde la fonction publique de l'Etat, la proportion de 50 % est appliquée à 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au jeudi 18 août 2011

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 et de l'article 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense est portée à 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° de ce même article 4 et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 50 % est appliquée à 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.