Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009

Article 4

Créé le 31 décembre 2009 · En vigueur depuis le 21 janvier 2011

La gestion comptable et financière des fonds est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés de la communication, du budget et de l'outre-mer de l'intervention des fonds, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au jeudi 20 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-993 du 26 août 2010art. 4

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au samedi 28 août 2010