Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009

Article 19

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2024

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur général et après avis de la commission des acquisitions puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés préalablement par le conseil artistique, scientifique et culturel institué à l'article 17.

Peut également être versé au Musée national de la céramique et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par l'établissement, lorsque le musée national n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude.

Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1219 du 27 décembre 2024art. 45

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 43

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils

En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale à ces

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés

Peut également être versé au Musée national de la céramique

Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDécret n°2012-462 du 6 avril 2012art. 14

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur les inventairesdu Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur général et après avis de la commission des acquisitions puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés préalablement par le conseil artistique, scientifique et culturel institué à l'article 17. Peut également être versé au Musée national de la céramique et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par l'établissement, lorsque le musée national n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude. Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 30 avril 2012

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du Musée national de la céramique.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur général et après avis de la commission des acquisitions puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés préalablement par le conseil artistique, scientifique et culturel institué à l'article 17.
Peut également être versé au musée national et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par l'établissement, lorsque le musée national n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude.
Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.