Article 19
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L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur général et après avis de la commission des acquisitions puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés préalablement par le conseil artistique, scientifique et culturel institué à l'article 17.
Peut également être versé au Musée national de la céramique et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par l'établissement, lorsque le musée national n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude.
Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.
Article 20
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Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 19, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.
Article 21
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L'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges décide des attributions gratuites de ses productions, à la demande :
― du Président de la République, pour l'aménagement et l'office des résidences présidentielles, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles ;
― du Premier ministre, pour l'aménagement et l'office de son hôtel ministériel, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles ;
― du ministre chargé de la culture, pour l'aménagement et l'office de son hôtel ministériel, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles.
Le directeur général peut attribuer des productions de l'établissement à des personnes privées, dans le respect du caractère exceptionnel et d'intérêt général de la politique fixée par le conseil d'administration en application du 13° de l'article 10. Ces attributions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Article 22
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Les productions de l'établissement peuvent faire l'objet d'un dépôt.
Le dépôt est autorisé par le directeur général de l'établissement pour l'aménagement et l'office :
― des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ;
― des autres hôtels ministériels ;
― des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;
― des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel et des grands corps de l'Etat ;
― des hôtels des grands chanceliers de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
En outre, des dépôts peuvent être consentis par le directeur général de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes.
Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration.
A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du Musée national de la céramique selon la procédure d'acquisitions prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.