Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009

Article 22

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 mai 2012 au 31 décembre 2024

Les productions de l'établissement peuvent faire l'objet d'un dépôt.
Le dépôt est autorisé par le directeur général de l'établissement pour l'aménagement et l'office :
― des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ;
― des autres hôtels ministériels ;
― des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;
― des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel et des grands corps de l'Etat ;
― des hôtels des grands chanceliers de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
En outre, des dépôts peuvent être consentis par le directeur général de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes.
Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration.
A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du Musée national de la céramique selon la procédure d'acquisitions prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1219 du 27 décembre 2024art. 45

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2012-462 du 6 avril 2012art. 15

Les productions de l'établissement peuvent faire l'objet d'un dépôt. Le dépôt est autorisé par le directeur général de l'établissement pour l'aménagement et l'office : ― des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ; ― des autres hôtels ministériels ; ― des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ; ― des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel et des grands corps de l'Etat ; ― des hôtels des grands chanceliers de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération. En outre, des dépôts peuvent être consentis par le directeur général de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes. Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration. Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration. A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du Musée national de la céramiqueselon la procédure d'acquisitions prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 30 avril 2012

Les productions de l'établissement peuvent faire l'objet d'un dépôt.
Le dépôt est autorisé par le directeur général de l'établissement pour l'aménagement et l'office :
― des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ;
― des autres hôtels ministériels ;
― des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;
― des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel et des grands corps de l'Etat ;
― des hôtels des grands chanceliers de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
En outre, des dépôts peuvent être consentis par le directeur général de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes.
Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration.
A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du musée selon la procédure d'acquisitions prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.