Article 28
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La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale à 60 %.
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa du même article 35 est égale à 0, 834 %.
Article 29
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La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois mois.
Article 30
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En vue de la révision prévue au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients annuels de revalorisation mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance susvisée n° 2002-411 du 27 mars 2002.
Article 31
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La caisse de sécurité sociale n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Article 32
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L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est mise en paiement par la caisse de sécurité sociale dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent décret.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations de chômage et de préretraite mentionnés dans le code du travail applicable à Mayotte.
Article 33
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L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
Article 34
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Lorsque, avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, la victime reprend un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse de sécurité sociale et lui adresser :
1° Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2° Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation de l'employeur doit être adressée par la victime à la caisse de sécurité sociale lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
Le médecin-conseil se prononce sur le point de savoir si la reprise du travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La caisse notifie sa décision sur le maintien total ou partiel de l'indemnité journalière.
Article 35
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Les indemnités sont versées en espèces, par virement ou par mandat.
La caisse de sécurité sociale paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains du conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires.
Un employé de la caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Article 36
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Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, la caisse de sécurité sociale fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où ce certificat n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin-traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse de sécurité sociale est adressée à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine.