Article 15
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction départementale interministérielle au 1er janvier 2010. A cette date, les directions, services et unités dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont transférées aux directions départementales interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
Toutefois, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour l'exercice de leurs missions sanitaires et médico-sociales mentionnées par les articles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 du code de la santé publique.
Article 16
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement, et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction départementale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après deux ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
Article 17
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 3 à 6.
Article 18
Abrogé depuis le 2021-04-01 par [object Object]
I. ― Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités techniques prévus à l'article 11 du présent décret, les comités techniques placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités techniques siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités techniques des services concernés sont réunis en formation conjointe.
La durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.
II. ― Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 11 du présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.
Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.